Titre Titre Ier : Dispositions applicables à certains personnels affectés dans les établissements du service de santé des armées
Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 28 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er, les agents concernés bénéficient d'un temps de repas intégré dans leur temps de travail effectif dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005632825#art-2