Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS PERSONNELS AFFECTÉS AU SERVICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DE L'INFORMATIQUE DE L'ARMÉE DE TERRE.
Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 9 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'organisation du travail des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et des agents techniques du ministère de la défense qui sont affectés à la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense et qui, en continu, exercent des fonctions de télé-surveillance de l'état des équipements et effectuent des télé-actions et des télé-maintenances, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes : a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, peut être portée à soixante-douze heures au cours d'une même semaine dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ; b) La durée quotidienne de travail peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum.
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Prolegi/LEGITEXT000005632825#art-3