Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 24 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens, les attributions individuelles et les majorations prévues à l'article 3 ci-dessus de la prime de participation à la recherche scientifique sont fixées, pour chaque établissement, par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005632112#art-4