Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette indemnité est différenciée suivant : - les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; - les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle. Ces critères peuvent se cumuler.
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Prolegi/LEGITEXT000005632873#art-2