Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant initial de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus sera déterminé par comparaison entre : - le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, attachée à la situation de l'agent au 31 décembre 2002, - et le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, perçue par l'agent au 1er janvier 2003.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005632874#art-2