Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La part collective de la prime de performance varie en fonction des résultats obtenus par le groupe de travail auquel appartient l'agent. Le pourcentage des crédits de cette prime affecté à cette part et les conditions générales de son attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique. Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité social d'administration de l'institut.
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Prolegi/LEGITEXT000005632875#art-3