Art. 2

Art. 2

2 / 4
En vigueur depuis le 4 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du comité d'orientation sont nommés par arrêté du préfet pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Toute vacance, par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du comité ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir du mandat du prédécesseur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005632896#art-2