Art. 10
Titre TITRE Ier : CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.

Art. 10

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En vigueur depuis le 4 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme et les modalités de mise en oeuvre des formations prévues aux articles 1er et 6 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
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legi/LEGITEXT000005632909#art-10