Titre TITRE Ier : CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire.
Art. 2
2 / 29En vigueur depuis le 4 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'embauche à temps partiel, la formation initiale minimale obligatoire prévue à l'article 1er peut être scindée, pour tenir compte des contraintes de l'entreprise : - d'une part, en une période de soixante-dix heures, préalable à l'embauche, au cours de laquelle la formation doit porter sur toutes les règles relatives à la sécurité routière, à la sécurité de l'arrêt, à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos ; - d'autre part, en une seconde période de soixante-dix heures, dispensée par modules de trente-cinq heures, consécutifs ou non, dans le délai maximum de quatre mois à compter de la date d'embauche et considérée comme temps de travail effectif. Lorsque la première période de formation, préalable à l'embauche, a été suivie par le conducteur, l'employeur remet à celui-ci une attestation provisoire de formation initiale minimale obligatoire dont la validité est limitée à quatre mois à compter de la date d'embauche.
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Prolegi/LEGITEXT000005632909#art-2