Titre TITRE Ier : CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité.
Art. 6
7 / 29En vigueur depuis le 4 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d'un véhicule de transport en commun de personnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive de cinq ans de sa vie professionnelle, d'un stage de formation continue obligatoire de sécurité d'une durée de vingt et une heures. Ces dispositions sont également applicables au chef d'une entreprise de travail temporaire qui met à la disposition d'une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs un salarié appelé à conduire un véhicule de transport en commun de personnes. L'attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans les six mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité ou du titre qui en tient lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation antérieure ou du titre qui en tenait lieu. La formation est centrée sur la sécurité et la réglementation.
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Prolegi/LEGITEXT000005632909#art-6