Titre TITRE Ier : CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité.
Art. 8
9 / 29En vigueur depuis le 4 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 : 1° Les titulaires d'une attestation de formation continue obligatoire de sécurité datant de moins de cinq ans délivrée par les établissements habilités à titre provisoire à dispenser la formation obligatoire des conducteurs du transport routier interurbain de voyageurs depuis le 21 juillet 2000 ; 2° Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 3, datant de moins de cinq ans ; 3° Les titulaires d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs datant de moins de cinq ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005632909#art-8