Titre TITRE Ier : CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.
Art. 9
10 / 29En vigueur depuis le 4 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent décret, les véhicules de transport en commun de personnes sont les véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes, conducteur compris, et sont destinés à cet effet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005632909#art-9