Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'organisation du travail des agents mentionnés à l'article 1er, et par dérogation aux garanties minimales définies au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à 7 heures. Au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite des véhicules ne peut excéder 8 heures.
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Prolegi/LEGITEXT000005632941#art-2