Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'un repos compensateur minimum de 24 heures après chaque période quotidienne de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000005632941#art-3