Art. 18
Chapitre Chapitre IV : Avancement.

Art. 18

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur en chef en application du 1° de l'article 17 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR EN CHEF ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon Sans ancienneté 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal en application du 2° de l'article 17 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON 10e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon Sans ancienneté 7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 5e échelon A partir de 1 an 1er échelon Sans ancienneté III. - Par dérogation aux dispositions du II, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur en chef. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
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legi/LEGITEXT000005632993#art-18