Art. 11
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CIVIL.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières aux ouvriers de l'Etat.

Art. 11

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En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers de l'Etat, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale qui ont conclu un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à cette société sont placés en congé sans salaire. Ils peuvent, pendant la durée de celui-ci, demander une affectation sur un emploi dans un établissement ou service du ministère de la défense. Ces personnels bénéficient, à compter de la date de prise d'effet de leur contrat, d'une ancienneté dans l'entreprise nationale égale à celle qui leur est reconnue au ministère de la défense.
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legi/LEGITEXT000005633017#art-11