Art. 13
Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 13

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En vigueur depuis le 24 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Une convention conclue entre l'Etat, l'entreprise nationale et, le cas échéant, tout autre organisme d'accueil mentionné à l'article 9 précise, notamment, les modalités pratiques de la gestion des ouvriers de l'Etat, des chefs d'équipe et des techniciens à statut ouvrier mis à la disposition ainsi que les procédures de remboursement des dépenses liées à ces personnels. La durée de validité de cette convention ne peut excéder cinq années. Au terme de sa période de validité, la convention est renouvelée tacitement, sauf opposition expresse de l'une des parties.
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legi/LEGITEXT000005633017#art-13-1