Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 13 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La répartition de l'aide entre les quotidiens répondant aux conditions fixées par l'article 2 du présent décret est effectuée par la direction générale des médias et des industries culturelles. La subvention est calculée sur la base du remboursement à hauteur de 50 % maximum des dépenses résultant de l'utilisation des réseaux et services de télécommunications par les publications concernées pour leur transmission par le procédé du fac-similé en vue de l'impression dans un (ou plusieurs) centre (s) différent (s) du lieu d'édition.
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Prolegi/LEGITEXT000005633046#art-3