Art. 15
Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires

Art. 15

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En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 sont classés à cette même date en application de l'article 2. Toutefois, les agents en cours de prolongation de stage dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 sont classés à cette même date selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage.
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