Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires.
Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 18 juin 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obligation de mobilité préalable à l'accès au grade de commissaire divisionnaire de police, telle que prévue au 2° de l'article 13 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, n'est exigée, pour la promotion des commissaires principaux de police au grade de commissaire divisionnaire, qu'à compter du 1er janvier 2007.
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Prolegi/LEGITEXT000005633125#art-5