Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du ministère des affaires étrangères affectés à l'administration centrale ou dans les missions diplomatiques situées sur le territoire français bénéficient d'une rémunération, non soumise à retenue pour pension, au titre des astreintes prévues par l'arrêté du 21 janvier 2002 susvisé. La rémunération des astreintes prévue au présent article est exclusive du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.
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legi/LEGITEXT000005632144#art-1