Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 5 juil. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6, une fraction de 90 % de la participation au financement du fonds pour l'année 2002 est versée sous la forme d'acompte par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans le délai d'un mois à compter de la publication du présent décret, sur la base des données utilisées pour la répartition de la participation des régimes pour l'année 2001.
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Prolegi/LEGITEXT000005633152#art-7