Art. 28 bis
Titre TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 28 bis

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En vigueur depuis le 29 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels de l'Ecole polytechnique reclassés en application des dispositions de l'article 27 ci-dessus bénéficient, dans la catégorie de classement, d'une ancienneté conservée d'un cinquième de leur ancienneté totale en qualité de personnel contractuel de l'Ecole polytechnique ; les fractions de mois sont arrondies à la quinzaine de jours la plus proche.
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legi/LEGITEXT000005681540#art-28-bis