Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Sect. Section 1 : Cadres d'emplois.
Art. 5
5 / 30En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de la section 3 du titre IV du présent décret, nul ne peut occuper un emploi de l'une des catégories définies à l'article 3 s'il ne justifie de la possession de l'un des titres ou diplômes ou de la qualification exigés pour l'accès à cette catégorie et définis au présent titre. Les équivalences aux titres ou diplômes ainsi que la qualification mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciées par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le directeur général de l'Ecole polytechnique après avis du comité technique central.
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Prolegi/LEGITEXT000005681540#art-5