Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 31 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des vacations mentionnées à l'article 1er du présent décret est calculé sur la base de taux unitaires par catégorie de personnel et plafonné à 100 fois ce taux par agent et par an. Les taux unitaires mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ces taux de vacations horaires sont indexés sur la valeur du point fonction publique. L'attribution de ces vacations est indépendante des indemnités perçues au titre de l'activité principale des intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000005682206#art-3