Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 30 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de concours de l'Etat défini à l'article R. 1614-59 du code général des collectivités territoriales applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 2003 est fixé à 34 %.
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legi/LEGITEXT000005685847#art-1