Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 20 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes : 1. Collège des professeurs des universités et personnels assimilés conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ; 2. Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans les conditions prévues au 1 ci-dessus ; 3. Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.
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legi/LEGITEXT000005695020#art-5