Art. 6
7 / 13En vigueur depuis le 20 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des personnels électeurs et éligibles, rattachés à l'école pour leurs activités de recherche ou d'enseignement, est dressée au moment de l'établissement des listes électorales par le directeur, après avis du comité de direction.
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Prolegi/LEGITEXT000005695020#art-6