Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 4 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants des indemnités, le taux des vacations horaires ainsi que le nombre maximal annuel des séances prévues aux articles précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce.
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