Titre TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION›Chapitre Chapitre II : Détermination du montant de la pension›Sect. Section 3 : Durée d'assurance.
Art. 20-1
23 / 84En vigueur depuis le 2 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'âge d'annulation de la décote est égal : 1° Pour le fonctionnaire civil, à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ; 2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'âge anticipé mentionné à cet alinéa augmenté de trois années ; 3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième alinéas et suivants du 1° du I de l'article L. 24 code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'âge minoré mentionné à ce troisième alinéa augmenté de trois années ; 4° Par dérogation au 2°, pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge ; 5° Pour le fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active et radié des cadres par limite d'âge, à cette limite d'âge.
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Prolegi/LEGITEXT000005753112#art-20-1