Art. 35
Titre TITRE V : INVALIDITɛChapitre Chapitre Ier : Dispositions communes.

Art. 35

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En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire dont la mise en retraite a été prononcée en vertu des articles 36 ou 39 et qui est reconnu, après avis du conseil médical, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension et, le cas échéant, la rente d'invalidité prévue à l'article 37 sont annulées à compter de la date d'effet de réintégration.
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legi/LEGITEXT000005753112#art-35