Titre TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires.
Art. 6
6 / 21En vigueur depuis le 30 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires bénéficiant d'un renouvellement tacite ou explicite de leur autorisation d'exercer à temps partiel intervenu après le 1er janvier 2004. Les personnels enseignants, d'éducation, de documentation ou d'orientation exerçant à temps partiel au 1er janvier 2004 continuent à bénéficier des aménagements de quotité de travail et de rémunération applicables avant cette date jusqu'au terme de l'année scolaire en cours. Les personnels bénéficiant d'un temps partiel de droit pour raisons familiales au 1er janvier 2004 continuent à bénéficier de la quotité de travail applicable avant cette date jusqu'au renouvellement tacite ou explicite de leur autorisation d'exercer à temps partiel.
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Prolegi/LEGITEXT000005753349#art-6