Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à l'article 1er est fixée à quarante-quatre heures par semaine civile.
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Prolegi/LEGITEXT000005760185#art-2