Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire : -pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2004 inclus, la durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à l'article 1er est fixée à quarante-six heures par semaine civile ; -pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 inclus, la durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à l'article 1er est fixée à quarante-cinq heures par semaine civile.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005760185#art-3