Art. 2

Art. 2

2 / 6
En vigueur depuis le 12 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret, fixée en points, est composée : a) En ce qui concerne le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près la Cour des comptes : - d'une prime forfaitaire de fonctions ; b) En ce qui concerne les présidents de chambre de la Cour des comptes, les présidents de chambres régionales et territoriales des comptes et les vice-présidents de chambre régionale des comptes : - d'une prime forfaitaire de fonctions ; - d'une prime de rendement tenant compte de leur grade dans le corps de magistrats de la cour et de leur ancienneté dans ce grade ; elle est, le cas échéant, modulée en fonction de l'importance et de la valeur des services rendus ; c) En ce qui concerne les autres magistrats de la Cour des comptes : - d'une prime forfaitaire de fonctions ; - d'une prime de rendement tenant compte de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; elle est modulée en fonction de la quantité et de la qualité des travaux effectués et, le cas échéant, de l'importance et de la valeur des services rendus ; d) En ce qui concerne les rapporteurs à temps plein de la Cour des comptes : - d'une prime forfaitaire de fonctions ; - d'une prime de rendement modulée en fonction de la qualité et de la quantité des travaux effectués et, le cas échéant, de l'importance et de la valeur des services rendus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634039#art-2