Titre TITRE II : LICENCE D'ENTREPRISE FERROVIAIRE.
Art. 13
18 / 71En vigueur depuis le 6 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des transports informe sans délai l'Agence ferroviaire européenne de ses décisions d'attribution, de suspension ou de retrait de licence et de ses mises en demeure.
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Prolegi/LEGITEXT000031085089#art-13