Art. 34
Titre TITRE IV : ÉVALUATION - AVANCEMENT.

Art. 34

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En vigueur depuis le 14 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er comprend l'avancement d'échelon et l'avancement à la hors-classe. Pour l'application des dispositions du présent titre relatives à l'avancement, les services accomplis à temps partiel en application du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont décomptés comme des services accomplis à temps complet. Il en est de même pour les services à temps incomplet d'une durée égale ou supérieure à 50 % d'un service à temps plein.
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legi/LEGITEXT000005634089#art-34