Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 9 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels intégrés dans les conditions prévues au présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans les corps de fonctionnaires au plus tard au 1er septembre 2003, conformément au tableau de correspondance suivant : CATÉGORIES : I. - Personnel administratif du siège Agents. CORPS D'INTÉGRATION : Adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du logement. CATÉGORIES : II. - Personnel enseignant Personnels enseignants remplissant les conditions définies au 1°, au 2° ou au 4° de l'article 5 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé ou à l'alinéa ci-dessous. CORPS D'INTÉGRATION : Professeur de lycée professionnel agricole du deuxième grade. CATÉGORIES : II. - Personnel enseignant Personnels enseignants ne remplissant pas les conditions définies au 1°, au 2° ou au 4° de l'article 5 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé ou à l'alinéa ci-dessous. CORPS D'INTÉGRATION : Professeur de lycée professionnel agricole du premier grade. CATÉGORIES : II. - Personnel enseignant Conseillers d'éducation. CORPS D'INTÉGRATION : Conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole. CATÉGORIES : II. - Personnel enseignant Enseignants d'éducation physique et sportive. CORPS D'INTÉGRATION : Professeurs techniques de l'enseignement maritime. CATÉGORIES : III. - Personnel administratif des établissements Intendants. CORPS D'INTÉGRATION : Inspecteurs des affaires maritimes. CATÉGORIES : III. - Personnel administratif des établissements Secrétaires. CORPS D'INTÉGRATION : Syndics des gens de mer. CATÉGORIES : IV. - Autres personnels des établissements Surveillants. CORPS D'INTÉGRATION : Ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics. CATÉGORIES : IV. - Autres personnels des établissements Ouvriers catégorie C et agents d'exploitation. CORPS D'INTÉGRATION : Maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics. Toutefois, les personnels enseignants ne remplissant pas les conditions définies au 1°, 2° ou 4° de l'article 5 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé et qui sont néanmoins titulaires d'un diplôme ou brevet délivré par le ministre chargé de la mer dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture, de la mer et de la fonction publique pourront se présenter à l'examen professionnel d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade prévu à l'article 2 du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634214#art-4