Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 12 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des services techniques d'administration centrale et les agents des services techniques des services déconcentrés stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des agents des services techniques du ministère de la culture et de la communication. La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'agents des services techniques d'administration centrale et d'agents des services techniques des services déconcentrés ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des agents des services techniques du ministère de la culture et de la communication.
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legi/LEGITEXT000005634235#art-3