Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 16 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'octroi de la subvention mentionne le montant prévisionnel, le calendrier et les caractéristiques des acquisitions ou des mesures de prévention à réaliser, ainsi que le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel. La subvention est versée sur production des pièces justificatives de l'acquisition amiable ou de l'achèvement des travaux prescrits.
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legi/LEGITEXT000005634258#art-5