Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 4 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels pouvant prétendre à l'indemnité mentionnée à l'article 1er sont les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000029533921#art-2