Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité spécifique est versée aux fonctionnaires visés à l'article 2 sous forme d'un forfait. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixera le nombre de jours indemnisés et le taux d'indemnisation de ce jour.
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Prolegi/LEGITEXT000029533921#art-3