Art. 8
8 / 12En vigueur depuis le 8 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les séances de l'observatoire national sont publiques sauf décision contraire du président fondée sur des motifs d'ordre public ou les nécessités de la sauvegarde des secrets protégés par la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000005634346#art-8