Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 21 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des douanes autorisés à utiliser un chien de service pour l'exercice de leurs missions perçoivent, à compter du premier jour du mois suivant l'admission de l'animal, une indemnité mensuelle destinée à couvrir les frais d'entretien, de nourriture et de soins à donner aux animaux.
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legi/LEGITEXT000005634404#art-2