Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 21 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents percevant l'indemnité prévue à l'article 2 du présent décret cessent d'avoir droit à cette indemnité le 1er du mois suivant la mort ou la date de la décision de réforme de l'animal.
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legi/LEGITEXT000005634404#art-4