Art. 15
Titre TITRE Ier : DE LA POPULATION›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna›Sect. Section IV : Wallis et Futuna.

Art. 15

20 / 48
En vigueur depuis le 8 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale à Wallis et Futuna est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634501#art-15-1