Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 27 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé s'appliquent à un rythme annuel aux communes dont la population est supérieure ou égale à 10 000 habitants, lesquelles composent le groupe S. La première enquête de recensement a lieu dans ces communes au cours de l'année 2004. L'application de ces mêmes dispositions à des communes nouvellement intégrées au groupe S peut être différée pendant une durée maximale de trois ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634607#art-2