Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 27 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé s'appliquent à un rythme quinquennal aux communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, lesquelles composent les groupes A, B, C, D, E. La première enquête de recensement aura lieu : -au cours de l'année 2004 pour les communes composant le groupe A ; -au cours de l'année 2005 pour les communes composant le groupe B ; -au cours de l'année 2006 pour les communes composant le groupe C ; -au cours de l'année 2007 pour les communes composant le groupe D ; -au cours de l'année 2008 pour les communes composant le groupe E.
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legi/LEGITEXT000005634607#art-3