Art. 2
2 / 21En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnes mentionnées à l'article 37 de la même ordonnance, la durée de résidence à Mayotte exigée pour prétendre au bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé est fixée à quinze ans.
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Prolegi/LEGITEXT000005634626#art-2