Art. 4
4 / 21En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne handicapée ou son représentant légal saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. En cas de saisine par son représentant légal, la personne handicapée en est informée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
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Prolegi/LEGITEXT000005634626#art-4